Le décret élargissant le nombre de personnes à risque face au Covid-19 et ouvrant le chômage partiel à ces "personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d'infection" est paru mercredi11 novembre au Journal officiel (JO) et entrera en vigueur jeudi 12 novembre 2020. A l’occasion d’une publication du 18 novembre 2020, le site de l’URSSAF confirme de nombreuses et importantes informations concernant les dispositifs d’exonération covid et d’aide au paiement, suite au décret du 2 novembre 2020. « Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa du présent article. » ; 2° L'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7-1.-Par dérogation aux dispositions des articles 1,2,3,6 et 7, les personnels relevant des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé, situés dans les territoires mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire peuvent percevoir, dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas. » ; 10° L'article 44 remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 45.-I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : « 1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour : «-les salles d'audience des juridictions ; «-les salles de vente ; «-les crématoriums et les chambres funéraires ; «-l'activité des artistes professionnels ; «-les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ; «-la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ; « 2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l'activité des artistes professionnels ; « 3° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ; « 4° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc. « Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l'autorité territoriale. 35.-Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er : « 1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ; « 2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de l'apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ; « 3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ; « 4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ; « 5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ; « 6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur, lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance ; « 7° Les établissements mentionnés à l'article D. 755-1 du code de l'éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ; « 8° Les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, prévus au 1° de l'article R. 227-12 et au 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance. ». 7-3.-Pour l'application des articles 7-1 et 7-2, les personnels mentionnés à l'article 5 doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective, pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires entre le 1er juin et le 31 août 2020. La directrice générale de l’administration et de la fonction publique. » ; 9° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. ». « Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective, pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires, entre le 1er juin et le 31 août 2020. « II.-Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf pour les activités suivantes : «-entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ; «-fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ; «-distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ; «-commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ; «-commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ; «-commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ; «-hôtels et hébergement similaire ; «-location et location-bail de véhicules automobiles ; «-location et location-bail de machines et équipements agricoles ; «-location et location-bail de machines et équipements pour la construction ; «-blanchisserie-teinturerie de gros ; «-commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées au présent II ; «-services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ; «-cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ; «-laboratoires d'analyse ; «-refuges et fourrières ; «-services de transport ; «-toutes activités dans les zones réservées des aéroports ; «-services funéraires. OBJET: Circulaire de présentation du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale . Entrée en vigueur :le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 publie la nouvelle liste en vigueur pour la prise en compte des pathologies définissant la catégorie des personnels vulnérables. Décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et portant sur les loyers et charges locatives. 42.-I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : « 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; « 2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement. « Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au premier alinéa, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu. Celle-ci balaye donc définitivement la liste scandaleusement restreinte publiée pendant l’été et ajoute de nouvelles pathologies (point « l »). « III.-Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public. « Art. La mise en œuvre des concours et examens de la fonction publique nécessite toujours le respect des recommandations relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables . « Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte. 44.-I.-Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas. Ce décret complète celui du 29 octobre. Décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 adaptant les modalités de versement de la prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la suite de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies religieuses dans la limite de 30 personnes. » ; 12° L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. Voici le lien LégiFrance pour le Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : https://www. Source : Legifrance.gouv.fr. « Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans. II.-Les dispositions du I sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions qu'elles modifient. « II.-Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour : «-l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ; «-les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ; «-les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ; «-les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ; « Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour : «-les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ; «-les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat. POUR MAYOTTE. Assemblées générales et covid-19 : publication du décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 Toutefois elle pourra s'appliquer au-delà, par décret en Conseil d’État, et au maximum jusqu’au 31 juillet 2021. « IV.-L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article. « Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection. « Art. « Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article. » ; 6° L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. « III.-L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation. Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 (mesures nécessaires face à l'épidémie de Covid-19) 03/11/2020 . 36.-I.-L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er. « Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les personnels mentionnés aux articles 7-1 et 7-2 intervenus en renfort dans les établissements et services situés dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 7-1 sont éligibles au versement complémentaire dans les conditions prévues aux articles 7-1 et 7-2, à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant la période définie au premier alinéa du présent article. 47.-I.-Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. » ; 4° L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères . L’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 s'étend jusqu’au 1er avril 2021 (soit jusque la fin du régime-post état d’urgence sanitaire fixée par la loi du 14 novembre 2020). 4.-I.-Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : « 1° Déplacements à destination ou en provenance : « a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ; « b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ; « c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ; « 2° Déplacements pour effectuer des achats de biens ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdits en application des chapitres 1er et 3 du Titre IV ; « 3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ; « 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ; « 5° Déplacements des personnes en situation de handicap, le cas échéant accompagnées de leur accompagnant ; « 6° Déplacements, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés aux activités de plein air suivantes : « a) Activité physique ou loisirs individuels, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes ; « b) Promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ; « c) Besoins des animaux de compagnie ; « 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; « 8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ; « 9° Déplacements à destination ou en provenance d'un établissement culturel pour les activités qui ne sont pas interdites en application des chapitres 1er, 4 et 5 du titre IV ; « 10° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ; « 11° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3. L'ordonnance est prise en application de l'article 10 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.. Les chômeurs indemnisés, qui arrivent au terme de leur période d’indemnisation durant le confinement, vont continuer à bénéficier d'un revenu de remplacement. 28.-Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour : «-les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ; «-la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ; «-les activités des agences de placement de main-d'œuvre ; «-les activités des agences de travail temporaire ; «-les services funéraires ; «-les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ; «-les laboratoires d'analyse ; «-les refuges et fourrières ; «-les services de transports ; «-les services de transaction ou de gestion immobilières ; «-l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ; «-l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ; «-l'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ; «-l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ; «-l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique ; «-les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ; «-l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ; «-l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ; «-les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation. Pour ces personnels, le montant global de la prime est porté à 1500 ou 1000 euros en fonction de leur établissement d'exercice. Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire « Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement. Références :le présent décret et les décrets qu'il modifie, dans leurs rédactions issues de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 19 novembre 2020 - CHÔMAGE PARTIEL DES SALARIÉS VULNÉRABLES AUX FORMES GRAVES DE COVID-19 : UN NOUVEAU DÉCRET CONTROVERSÉ 19 novembre 2020 - DÉNUTRITION ET COVID-19 : DES TROUBLES QUI PEUVENT PERSISTER 17 novembre 2020 - DU DÉPISTAGE À LA PRISE EN CHARGE DE LA COVID … à . Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Effectuer une recherche dans : A compter du samedi 16 … « II.-Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3. Javascript est desactivé dans votre navigateur. NOR : SSAZ2033094D. « III.-Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. » ; 7° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. Le ministre des solidarités et de la santé,Olivier Véran, Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,Bruno Le Maire, La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Jacqueline Gourault, La ministre de la transformation et de la fonction publiques,Amélie de Montchalin, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,Olivier Dussopt, La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,Brigitte Bourguignon, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 adaptant les modalités de versement de la prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la suite de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/21/SSAH2028558D/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/21/2020-1425/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, I de l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique, 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, quatrième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article L. 6152-1 du code de la santé publique, 6°, 7° et 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. NOR : ECOI2030996D. 46.-I.-Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 : « 1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ; « 2° Les plages, plans d'eau et lacs. Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/734/F ;Vu le code civil, notamment son article 1er ;Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 98-8-7 ;Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu l'urgence,Décrète : I.-Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. « L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent. 56.-Les dispositions de l'article D. 98-8-7 du code des postes et communications électroniques sont applicables à la transmission des messages d'alerte et d'information des pouvoirs publics destinés au public pour atténuer les effets de la catastrophe sanitaire. POUR OCTOBRE et NOVEMBRE Il est … Après l'article 7 du décret du 12 juin 2020 susvisé, sont insérés trois nouveaux articles 7-1,7-2 et 7-3 ainsi rédigés : « Art. [NOUVELLE ATTESTATION] L'attestation de déplacement pendant le couvre-feu est disponible ici en version Word, PDF et numérique. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. Publication du décret n°2020-1620 modifiant le fonds de solidarité actuel et prorogeant l'aide exceptionnelle aux entreprises pour les pertes du mois de décembre 2020 Le décret n°2020-1620 du 19 décembre 2020 est paru au bulletin officiel ce dimanche. « III.-Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article. 4-1.-Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4 ne sont, sauf intervention urgente, autorisés qu'entre 6 heures et 21 heures. » ; 13° L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. Bulletin d'info du 9 novembre 2020 : télécharger Décret L'article 38 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est plus spécifiquement consacré aux marchés. Le ministre des solidarités et de la santé,Olivier Véran, Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,Bruno Le Maire, Le ministre de l'intérieur,Gérald Darmanin, Le ministre des outre-mer,Sébastien Lecornu, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/SSAZ2033094D/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/2020-1454/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, code des postes et des communications électroniques, article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles, article R. 2311-1 du code de la santé publique, 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, dispositions de l'article D. 98-8-7 du code des postes et communications électroniques.